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| | Annonce : les droits des animaux | |
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nany Rang: Administrateur


   Age : 55 Inscrit le : 27 Sep 2004 Messages : 4935 localisation : yvelines 78
| Sujet: Annonce : les droits des animaux Dim 2 Avr - 8:39 | |
| DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’ANIMAL
Le texte de la Déclaration universelle des droits de l’animal a été adopté par la Ligue internationale des droits de l’animal et les ligues nationales affiliées, lors de la troisième réunion internationale sur les droits de l’animal, tenue à Londres du 21 au 23 septembre 1977. La Déclaration, proclamée le 15 octobre 1978 par la Ligue internationale, les ligues nationales et les personnes physiques et morales qui s’associent à elles, sera soumise à l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (U.N.E.S.C.O.), puis à l’Organisation des Nations Unies (O.N.U.).
PRÉAMBULE
Considérant que tout animal possède des droits. Considérant que la méconnaissance et le mépris de ces droits ont conduit et continuent de conduire l’homme à commettre des crimes envers la nature et envers les animaux . Considérant que la reconnaissance par l’espèce humaine du droit à l’existence des autres espèces animales constitue le fondement de la coexistence des espèces dans le monde. Considérant que des génocides sont perpétrés par l’homme et menacent d’être perpétrés. Considérant que le respect des animaux par l’homme est lié au respect des hommes entre eux. Considérant que l’éducation doit apprendre dès l’enfance à observer, comprendre, respecter et aimer les animaux,
IL EST PROCLAMÉ CE QUI SUIT :
Article premier : Tous les animaux naissent égaux devant la vie et ont les mêmes droits à l’existence.
Article 2 : Tout animal a droit au respect. L’homme, en tant qu’espèce animale, ne peut exterminer les autres animaux ou les exploiter en violant ce droit ; il a le devoir de mettre ses connaissances au service des animaux. Tout animal a droit à l’attention, aux soins et à la protection de l’homme.
Article 3 : Nul animal ne sera soumis ni à des mauvais traitements ni à des actes cruels. Si la mise à mort d’un animal est nécessaire, elle doit être instantanée, indolore et non génératrice d’angoisse.
Article 4 : Tout animal appartenant à une espèce sauvage a le droit de vivre libre dans son propre environnement naturel, terrestre, aérien ou aquatique et a le droit de se reproduire. Toute privation de liberté, même si elle a des fins éducatives, est contraire à ce droit.
Article 5 : Tout animal appartenant à une espèce vivant traditionnellement dans l’environnement de l’homme a le droit de vivre et de croître au rythme et dans les conditions de vie et de liberté qui sont propres à son espèce. Toute modification de ce rythme ou de ces conditions qui serait imposée par l’homme à des fins mercantiles est contraire à ce droit.
Article 6 : Tout animal que l’homme a choisi pour compagnon a droit à une durée de vie conforme à sa longévité naturelle. L’abandon d’un animal est un acte cruel et dégradant.
Article 7 : Tout animal ouvrier a droit à une limitation raisonnable de la durée et de l’intensité du travail, à une alimentation réparatrice et au repos.
Article 8 : L’expérimentation animale impliquant une souffrance physique ou psychologique est incompatible avec les droits de l’animal, qu’il s’agisse d’une expérimentation médicale, scientifique, commerciale ou de toute autre forme d’expérimentation. Les techniques de remplacement doivent être utilisées et développées.
Article 9 : Quand l’animal est élevé pour l’alimentation, il doit être nourri, logé, transporté et mis à mort sans qu’il en résulte pour lui ni anxiété ni douleur.
Article 10 : Nul animal ne doit être exploité pour le divertissement de l’homme. Les exhibitions d’animaux et les spectacles utilisant les animaux sont incompatibles avec la dignité de l’animal.
Article 11 : Tout acte impliquant la mise à mort d’un animal sans nécessité est un biocide, i.e. un crime contre la vie.
Article 12 : Tout acte impliquant la mise à mort d’un grand nombre d’animaux sauvages est un génocide, c’est-à-dire un crime contre l’espèce. La pollution et la destruction de l’environnement naturel conduisent au génocide.
Article 13 : L’animal mort doit être traité avec respect. Les scènes de violence dont les animaux sont victimes doivent être interdites au cinéma et à la télévision, sauf si elles ont pour but de démonter une atteinte aux droits de l’animal.
Article 14 : Les organismes de protection et de sauvegarde des animaux doivent être représentés au niveau du gouvernement. Les droits de l’animal doivent être défendus par la loi comme les droits de l’homme. _________________ Même une toute petite personne peût changer le sens de l'avenir J.R.R.TOLKIEN
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|  | | nany Rang: Administrateur


   Age : 55 Inscrit le : 27 Sep 2004 Messages : 4935 localisation : yvelines 78
| Sujet: Re: Annonce : les droits des animaux Dim 2 Avr - 8:48 | |
| Lien http://www.protection-des-animaux.org/legislation-La-protection-des-animaux.html
Des atteintes volontaires à la vie d'un animal
Article R655-1
Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
Dispositions penales
Article L215-1
Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende le fait de détenir un chien appartenant à la première ou à la deuxième catégorie mentionnées à l'article L. 211-12, en contravention avec l'interdiction édictée à l'article L. 211-13.
Article L215-2
Le fait d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 211-11 ou au troisième alinéa de l'article L. 211-29, d'importer ou d'introduire sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 est puni de six mois d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende. Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation est puni des peines prévues au premier alinéa. Les peines complémentaires suivantes peuvent être prononcées à l'égard des personnes physiques : 1º La confiscation du ou des chiens concernés, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal ; 2º L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-29 du même code.
Article L215-3
Le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant, ou de les utiliser, en dehors des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 211-17 est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de la peine complémentaire de la confiscation du ou des chiens concernés. Le fait, pour une personne physique, d'exercer une activité de dressage au mordant sans être titulaire du certificat de capacité mentionné à l'article L. 211-17 est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de la peine complémentaire de la confiscation du ou des chiens concernés ainsi que des objets ou matériels qui ont servi au dressage. Le fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel destinés au dressage au mordant à une personne non titulaire du certificat de capacité mentionné à l'article L. 211-17 est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. La peine complémentaire de confiscation des objets ou du matériel proposés à la vente ou à la cession est également encourue.
Article L215-3-1
Les gardes champêtres et les agents de police municipale constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions des articles L. 211-14 et L. 211-16 ainsi que des textes ou décisions pris pour leur application.
Article L215-4
La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale est applicable en cas de contravention aux dispositions des articles L. 211-14 et L. 211-16.
Article L215-5
Il est interdit de laisser divaguer les chiens et les chats. Les articles 529 à 529-2 et 530 à 530-2 du code de procédure pénale sont applicables aux infractions en matière de divagation réprimées par le présent code et par le code pénal. Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant des amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées et détermine les modalités d'application du présent article.
Article L215-6
Ainsi qu'il est dit à l'article 521-1 du code pénal ci-après reproduit : "Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d'un animal, à titre définitif ou non. "Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. "Est punie des peines prévues au premier alinéa toute création d'un nouveau gallodrome. "Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement".
Article L215-7
Ainsi qu'il est dit à l'article 521-2 du code pénal, ci-après reproduit : "Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat est puni des peines prévues à l'article 521-1".
Article L215-8
Est puni d'une amende de 25 000 F : 1º Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 212-3 ou aux interdictions édictées en application du second alinéa de l'article L. 212-5 ; 2º Le fait de sciemment capturer ou détruire ou tenter de capturer ou de détruire des pigeons voyageurs sans en être propriétaire ; En cas de violation des interdictions prévues au second alinéa de l'article L. 212-5, le tribunal peut ordonner la suppression des colombiers ou du commerce et la confiscation des pigeons voyageurs au profit de l'autorité militaire.
Article L215-9
Lorsqu'un des agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 constate un manquement aux dispositions de l'article L. 214-6 et aux règlements pris pour son application, à la police sanitaire des maladies contagieuses, aux règles relatives aux échanges intracommunautaires ou aux importations ou exportations d'animaux vivants ainsi qu'aux règles d'exercice de la pharmacie, de la chirurgie vétérinaire ou de la médecine vétérinaire, le préfet met en demeure l'intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai qu'il détermine et l'invite à présenter ses observations dans le même délai. Il peut aussi suspendre ou retirer provisoirement ou définitivement le certificat de capacité. Si, à l'expiration de ce délai, il n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut ordonner la suspension de l'activité en cause jusqu'à ce que l'exploitant se soit conformé à son injonction. Pendant la période de suspension de l'activité, l'intéressé est tenu d'assurer l'entretien des animaux qu'il détient. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L215-10
Est puni de 50 000 F d'amende : 1º Le fait, pour toute personne gérant un refuge ou une fourrière ou exerçant l'une des activités visées à l'article L. 214-6, en méconnaissance d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 215-9 : 1. De ne pas avoir procédé à la déclaration prévue au IV de l'article L. 214-6 ; 2. De ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour les animaux ou de ne pas les utiliser ; 3. De ne pas être titulaire d'un certificat de capacité, ou de ne pas s'assurer qu'au moins une personne en contact avec les animaux, dans les lieux où s'exercent les activités, est titulaire d'un certificat de capacité ; 2º Le fait, pour tout détenteur de plus de neuf chiens sevrés visés au V de l'article L. 214-6, de ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux, malgré la mise en demeure prononcée en application de l'article L. 215-9. Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage et la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1. L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; 2. L'affichage ou la diffusion ordonnée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
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| Sujet: Re: Annonce : les droits des animaux Dim 2 Avr - 8:50 | |
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Article L215-11
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait pour toute personne exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public d'animaux de compagnie, une fourrière, un refuge ou un élevage d'exercer ou de laisser exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde. L'exploitant encourt également la peine complémentaire prévue au 11º de l'article 131-6 du code pénal. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; 2º La peine prévue au 4º de l'article 131-39 du code pénal.
Article L215-12
La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale est applicable en cas de contraventions aux dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-11 et L. 215-9 à L. 215-12.
Article L215-13
Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait de transporter des animaux sans détenir l'agrément prévu au I de l'article L. 214-12. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue à l'article L. 214-12. La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
Article L215-14
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait d'entraver l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu des articles L. 214-19 et L. 214-20.
Article R215-1
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe : 1. Le fait d'employer pour le marquage des moutons du goudron ou tous produits détériorant la laine ou la peau et ne s'éliminant pas lors du lavage industriel de la laine ; 2. Le fait de fabriquer, mettre en vente ou vendre des produits non agréés destinés au marquage des moutons.
Article R215-2
I. - Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 2e classe : 1º Le fait de détenir un chien de la 1re catégorie telle que définie à l'article L. 211-12 dans des transports en commun, des lieux publics, à l'exception de la voie publique, et des locaux ouverts au public ; 2º Le fait de laisser stationner un tel chien dans les parties communes des immeubles collectifs ; 3º Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie, telles que définies à l'article L. 211-12, de laisser son chien non muselé ou non tenu en laisse par une personne majeure, sur la voie publique, dans les lieux publics, locaux ouverts au public ou transports en commun. II. - Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe : 1º Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers par l'animal, conformément au II de l'article L. 211-14 ; 2º Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas avoir fait procéder à la vaccination contre la rage de cet animal ; ces dispositions sont applicables même dans les départements n'ayant pas été officiellement déclarés infectés de rage ; 3º Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie, telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas présenter à toute réquisition des forces de police ou de gendarmerie le récépissé de la déclaration en mairie tel que prévu à l'article L. 211-14 et les autres pièces, en cours de validité, mentionnées au II de l'article L. 211-14 ; 4º Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas avoir fait procéder à l'identification de cet animal selon les modalités prévues à l'article L. 214-5. III. - Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas avoir procédé à la déclaration en mairie prévue à l'article L. 211-14.
Article R215-3
Le fait de détruire des colonies d'abeilles par étouffage, en vue de récupérer du miel ou de la cire, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Les personnes reconnues coupables de la présente infraction encourent également la peine de confiscation du miel et de la cire.
Article R215-4
I. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait pour toute personne qui élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou en captivité : 1º De les priver de la nourriture ou de l'abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d'adaptation ou de domestication ; 2º De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ; 3º De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d'être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l'espèce considérée ou de l'inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d'accidents ; 4º D'utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d'attache ou de contention ainsi que de clôtures, des cages ou plus généralement tout mode de détention inadaptés à l'espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances. II. - Est puni des mêmes peines, le fait de garder en plein air des bovins, ovins, caprins ou équidés : 1º Lorsqu'il n'existe pas de dispositifs et d'installations destinés à éviter les souffrances qui pourraient résulter des variations climatiques ; 2º Lorsque l'absence de clôtures, d'obstacles naturels ou de dispositifs d'attache ou de contention en nombre suffisant est de nature à leur faire courir un risque d'accident. III. - Est puni des mêmes peines le fait de pratiquer le tir aux pigeons vivants dans les conditions de l'article R. 214-35. IV. - Est puni des mêmes peines le fait d'utiliser un aiguillon en méconnaissance des dispositions de l'article R. 214-36.
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| Sujet: Re: Annonce : les droits des animaux Dim 2 Avr - 8:51 | |
| ***suite/**** Article R215-5
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait, pour les responsables de locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de chiens ou de chats : 1º De ne pas accomplir l'obligation de déclaration prévue à l'article R. 214-28 ; 2º De ne pas assurer aux animaux les soins nécessaires à leur bon entretien, conformément à l'article R. 214-17 ; 3º De ne pas tenir le registre prévu à l'article R. 214-31 ; 4º De ne pas être en mesure de présenter ledit registre aux agents de contrôle.
Article R215-6
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe : 1º Le fait, pour toute personne mentionnée à l'article R. 214-52, effectuant ou faisant effectuer un transport d'animaux vivants, de ne pas s'être préalablement assurée du respect des dispositions prévues aux 1º à 4º de cet article ; 2º Le fait, pour toute personne mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 214-52, faisant effectuer un transport d'animaux vivants, de ne pas s'être préalablement assurée que le transporteur auquel elle a recours est titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 214-51 ; 3º Le fait, pour toute personne mentionnée à l'article R. 214-53, de ne pas respecter les interdictions ou prescriptions prévues par ledit article ; 4º Le fait, pour toute personne mentionnée au premier alinéa de l'article R. 214-55, de ne pas s'assurer de la présence d'un convoyeur qualifié au sens de l'article R. 214-57 ; 5º Le fait, pour toute personne exerçant les fonctions de convoyeur, de ne pas s'acquitter des obligations prévues au premier alinéa de l'article R. 214-55 et au premier alinéa de l'article R. 214-56. II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour toute personne exerçant les fonctions de convoyeur, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle, pendant le voyage d'animaux vivants, les documents désignés à l'article R. 214-59. III. - Les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des contraventions prévues aux 1º, 2º, 3º et 4º du I et encourent la peine d'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du même code.
Article R215-7
Le fait, pour tout accompagnateur mentionné au dernier alinéa de l'article R. 214-50, de ne pas respecter les prescriptions dudit article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Article R215-8
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour toute personne, d'effectuer ou de faire effectuer un abattage rituel en dehors d'un abattoir ; II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe : 1º Le fait de ne pas se conformer aux prescriptions des articles R. 214-65 à R. 214-68 ; 2º Le fait d'utiliser des procédés d'immobilisation, d'étourdissement et de mise à mort non autorisés par arrêté, conformément aux articles R. 214-66, R. 214-72 et R. 214-74 ; 3º Le fait de procéder ou de faire procéder à une saignée dans des conditions contraires à l'article R. 214-71 ; 4º Le fait de ne pas immobiliser les animaux préalablement à leur étourdissement et, dans le cas de l'abattage rituel, préalablement et pendant la saignée ; 5º Le fait de suspendre un animal conscient, contrairement aux dispositions de l'article R. 214-69 ; 6º Le fait, en dehors des cas prévus à l'article R. 214-70, de ne pas étourdir les animaux avant leur abattage ou leur mise à mort ; 7º Le fait de mettre à disposition des locaux, terrains, installations, matériels ou équipements en vue d'effectuer ou de faire effectuer un abattage rituel en dehors d'un abattoir ; 8º Le fait d'effectuer un abattage familial sans respecter les conditions prévues à l'article R. 214-77 ; 9º Le fait d'introduire un animal vivant dans un établissement d'équarrissage en dehors de l'exception prévue à l'article R. 214-79 ; 10º le fait de pratiquer un abattage rituel sans y avoir été habilité dans les conditions prévues à l'article R. 214-75. III. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour tout sacrificateur, de ne pas être en mesure de justifier de son habilitation.
Article R215-9
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait : 1º De faire participer à un spectacle, en méconnaissance de l'article R. 214-84, un animal dont les caractéristiques ont été modifiées ou qui a subi une intervention chirurgicale, en dehors des cas dans lesquels cette participation est autorisée ; 2º De faire participer un animal à des jeux ou attractions pouvant donner lieu à mauvais traitements, dans les lieux visés à l'article R. 214-85, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 521-1 du code pénal ; 3º D'utiliser, en méconnaissance de l'article R. 214-86, un animal vivant comme cible à des projectiles vulnérants ou mortels.
Article R215-10
I. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe : 1º Le fait, pour toute personne responsable d'un établissement dans lequel sont pratiquées des expériences sur les animaux, de ne pas s'assurer : a) Que les animaux qui sont utilisés ou destinés à être utilisés dans des expériences proviennent d'établissements d'élevage ou de fourniture, déclarés ou autorisés conformément aux dispositions fixées aux articles R. 214-96 et R. 214-97 ; b) Que les animaux détenus reçoivent les soins nécessaires à leur bon état d'entretien prévus à l'article R. 214-17 ; c) Que les chiens, les chats et les primates détenus sont identifiés par un marquage individuel et permanent ; d) Que l'établissement dispose d'un agrément en cours de validité, dont le champ est compatible avec les expériences qui sont réalisées dans son enceinte ; e) Que les normes auxquelles doivent être conformes les installations telles que mentionnées à l'article R. 214-103 sont respectées ; f) Que les personnes mentionnées au 2º de l'article R. 214-103 et celles en charge des soins et de l'entretien des animaux sont en nombre suffisant et disposent de la qualification requise. 2º Le fait, pour toute personne responsable d'un établissement d'élevage ou de fourniture d'animaux destinés à l'expérimentation animale : a) De ne pas avoir procédé à la déclaration de son activité auprès du préfet du département ; b) De ne pas assurer aux animaux détenus les soins nécessaires à leur bon état d'entretien prévus à l'article R. 214-17 ; c) De ne pas respecter les règles particulières applicables aux installations et au fonctionnement des locaux mentionnés à l'article R. 214-107 ; d) De ne pas s'assurer que les chiens, les chats et les primates détenus sont identifiés par un marquage individuel et permanent. e) De ne pas recourir aux méthodes définies à l'article R. 214-109, lorsqu'il est amené à faire procéder à l'euthanasie d'animaux. II. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe : 1º Le fait, pour toute personne qui se livre à des expériences sur les animaux, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle, son certificat d'autorisation ou la justification permettant d'établir qu'elle pratique sous la direction et le contrôle d'une personne autorisée ; 2º Le fait, pour les personnes titulaires d'une autorisation d'expérimenter, de ne pas avoir notifié au préfet leur cessation d'activité ; 3º Le fait, pour toute personne responsable d'un établissement d'expérimentation animale, d'élevage ou de fourniture d'animaux destinés à être utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle, le registre dûment renseigné, permettant d'établir l'origine et la destination des animaux détenus ou qui ont été détenus. III. - Les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des contraventions prévues aux 1º et 2º du I et au 3º du II ci-dessus, et encourent la peine d'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du même code. _________________ Même une toute petite personne peût changer le sens de l'avenir J.R.R.TOLKIEN
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   Age : 55 Inscrit le : 27 Sep 2004 Messages : 4935 localisation : yvelines 78
| Sujet: La protection des animaux Dim 2 Avr - 8:55 | |
| *suite/****
Article R214-30
Les locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de chiens ou de chats sont soumis aux règles générales édictées par l'article R. 214-17. Un arrêté ministériel fixe les règles particulières applicables aux locaux ci-dessus mentionnés, compte tenu de la spécificité des activités qui y sont pratiquées.
Article R214-31
Les responsables des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le transit ou la garde de chiens ou des chats doivent tenir et être en mesure de présenter à toute réquisition des agents de contrôle un registre où sont indiquées la provenance des animaux se trouvant dans l'établissement et la destination de ceux qui ont transité.
Article R214-32
Les agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 sont chargés du contrôle des locaux faisant l'objet des articles R. 214-29 à R. 214-34. Ces agents sont habilités à consulter tous documents en rapport avec les activités exercées et à effectuer ou à faire effectuer tous prélèvements et analyses nécessaires à l'exercice de leurs missions de contrôle.
Article R214-33
Lorsque des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de chiens ou de chats sont utilisés en violation des dispositions prévues aux articles R. 214-29 à R. 214-33 ainsi qu'aux articles R. 221-27 à R. 221-35, ou lorsqu'ils abritent des animaux atteints d'une des maladies transmissibles mentionnées à l'article L. 213-3, le préfet peut prescrire toute mesure de nature à faire cesser les conditions d'insalubrité. Dans le cas où ces locaux abritent des animaux destinés à être cédés, le préfet peut prononcer l'interdiction de cession des animaux. Cette décision préfectorale précise la destination des animaux hébergés dans les locaux.
Article R214-34
La tenue des manifestations destinées à la présentation à la vente d'animaux est subordonnée à la surveillance exercée par au moins un vétérinaire titulaire d'un mandat sanitaire mentionné à l'article L. 221-11. Ce vétérinaire, désigné et rémunéré par l'organisateur, est notamment chargé de la surveillance : 1º Des documents d'accompagnement des animaux, qui comportent en particulier les informations sur leur origine ; 2º Du respect de l'identification des animaux conformément aux articles L. 214-5, L. 214-9 et L. 653-2 ; 3º Du respect de l'état sanitaire et du bien-être des animaux. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités de la surveillance vétérinaire selon l'importance de la manifestation et les catégories d'animaux concernés.
Article R214-35
Il est interdit de pratiquer, sous quelque forme et en quelque lieu que ce soit, le tir aux pigeons vivants consistant à offrir ces animaux comme cibles aux tireurs après les avoir libérés.
Article R214-36
L'usage d'un aiguillon, c'est-à-dire de tout objet terminé à l'une de ses extrémités par une fine pointe métallique ou une lame acérée pour exciter ou faire se déplacer des animaux est interdit.
Article R214-37
Les agents agréés de l'inspection de la jeunesse et des sports mentionnés à l'article 1er du décret nº 91-837 du 30 août 1991 relatif aux contrôles prévus par la loi nº 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives sont habilités à effectuer les contrôles sur les animaux prévus par l'article 4 de cette loi et à relater dans des procès-verbaux auxquels sont joints éventuellement les justificatifs produits les opérations d'enquête auxquelles ils ont procédé en application des articles 4, 6 et 7 de la même loi.
Article R214-38
Les vétérinaires mentionnés à l'article 4 de la loi nº 89-432 du 28 juin 1989 sont agréés par arrêté conjoint du ministre chargé des sports, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de la justice.
Article R214-39
La décision d'agrément prend effet après que les vétérinaires mentionnés à l'article R. 214-38 ont prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence de remplir avec honneur, conscience et probité les missions qui leur sont confiées en application de la loi nº 89-432 du 28 juin 1989. _________________ Même une toute petite personne peût changer le sens de l'avenir J.R.R.TOLKIEN
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| Sujet: Contre les sévices des animaux Dim 2 Avr - 8:57 | |
| Article R214-40
Les contrôles effectués par les vétérinaires agréés comprennent : 1º Un entretien avec la personne responsable de l'animal et, si le vétérinaire agréé le juge utile, avec le propriétaire ou l'entraîneur, qui porte notamment sur les médications administrées, le cas échéant sur prescription vétérinaire, à l'animal contrôlé ; 2º Un ou plusieurs des prélèvements et examens mentionnés à l'article R. 214-41 ; 3º Si le vétérinaire agréé l'estime nécessaire, un examen médical. La ou les personnes mentionnées au 1º ci-dessus peuvent fournir tout justificatif à l'appui de ses déclarations.
Article R214-41
Les vétérinaires agréés sont, en application de l'article 8 de la loi nº 89-432 du 28 juin 1989, autorisés : 1º A recueillir l'urine ; 2º A faire une prise de sang ; 3º A recueillir les substances administrées à l'animal par quelque procédé que ce soit, déterminées par l'arrêté prévu au II de l'article 1er de la loi nº 89-432 du 28 juin 1989.
Article R214-42
Les prélèvements et examens mentionnés à l'article R. 214-35 doivent à peine de nullité être faits dans les conditions suivantes : 1º Les matériels nécessaires pour recueillir l'urine et les substances mentionnées au 3º de l'article R. 214-41 et procéder à la prise de sang doivent être fournis par un laboratoire agréé en application de l'article R. 214-46 ; 2º Chaque échantillon d'urine, chaque échantillon des substances mentionnées au 3º de l'article R. 214-41 et chaque échantillon de sang est également réparti par le vétérinaire agréé en deux flacons scellés qui comportent un étiquetage d'identification portant un numéro de code ; la ou les personnes mentionnées au 1º de l'article R. 214-40 sont invitées à assister aux opérations prévues au 2º du même article.
Article R214-43
Les vétérinaires agréés dressent procès-verbal des conditions dans lesquelles ils ont procédé aux prélèvements et examens. Les justificatifs éventuellement produits par la ou les personnes mentionnées au 1º de l'article R. 214-40 sont joints au procès-verbal. En cas d'empêchement ou de refus de soumettre l'animal aux prélèvements et examens, le vétérinaire agréé dresse un procès-verbal relatant les circonstances dans lesquelles ces prélèvements et examens n'ont pu avoir lieu.
Article R214-44
Lorsqu'un vétérinaire agréé désire se faire assister par un membre délégué de la fédération sportive compétente, il en formule la demande soit à la fédération elle-même, soit à ses responsables locaux, lors des compétitions et manifestations sportives qu'ils organisent ou agréent ou lors des entraînements y préparant. Le délégué de la fédération ne peut assister à l'entretien. En cas de refus de désignation d'un délégué de la fédération, il en est fait mention au procès-verbal.
Article R214-45
Le vétérinaire agréé transmet au ministre chargé des sports, aux fédérations concernées et à la Commission nationale de lutte contre le dopage le procès-verbal ainsi que, le cas échéant, les conclusions qu'il tire pour l'exécution de sa mission de l'examen médical auquel il a procédé. Il transmet les échantillons d'urine, de substances mentionnées au 3º de l'article R. 214-41 et de sang à un laboratoire agréé en application de l'article R. 214-46.
Article R214-46
Des laboratoires de contrôle antidopage sont agréés par le ministre chargé des sports et le ministre chargé de l'agriculture pour analyser les substances et détecter les procédés mentionnés au premier alinéa du II de l'article 1er de la loi nº 89-432 du 28 juin 1989.
Article R214-47
Le laboratoire agréé auquel les échantillons d'urine, de substances mentionnées au 3º de l'article R. 214-41 et de sang ont été transmis procède à l'analyse du premier de ces échantillons. Il conserve le second échantillon en vue d'une analyse de contrôle. Cette analyse de contrôle, qui est de droit si elle est demandée par la ou les personnes mentionnées au 1º de l'article R. 214-40, est faite dans le même laboratoire par un expert choisi par l'une de ces dernières, sur une liste d'experts agréés par le ministre chargé des sports et le ministre chargé de l'agriculture.
Article R214-48
Les résultats des analyses auxquelles il a été procédé sont transmis au ministre chargé des sports, au ministre chargé de l'agriculture, à la Commission nationale de lutte contre le dopage et aux fédérations concernées.
Article R214-49
Au sens de la présente section et des textes pris pour son application, on entend par : 1º Transport : tout déplacement d'animaux effectué par un moyen de transport et comprenant chargement et déchargement des animaux ; 2º Lieu de départ : lieu où les animaux sont chargés pour la première fois dans un moyen de transport, ainsi que tout lieu où les animaux ont été nourris et abreuvés et ont profité d'une période de repos d'au moins vingt-quatre heures, à l'exception de tout point d'arrêt ou de transfert. Est également considéré comme lieu de départ tout centre de rassemblement agréé, à la condition que, s'il est distant de plus de cinquante kilomètres du premier lieu de chargement, les animaux y aient profité d'une période de repos suffisante et y aient été, au besoin, nourris et abreuvés ; 3º Lieu de destination : endroit où les animaux sont déchargés pour la dernière fois à l'exclusion de tout point d'arrêt ou de transfert ; 4º Voyage : tout déplacement d'animaux du lieu de départ au lieu de destination ; 5º Point d'arrêt : lieu où le voyage est interrompu pour abreuver, nourrir et faire reposer les animaux pendant au moins vingt-quatre heures ; 6º Période de repos : période continue au cours du voyage pendant laquelle les animaux ne sont pas déplacés grâce à un moyen de transport ; 7º Transporteur : toute personne physique ou morale procédant à un transport d'animaux vivants soit pour son propre compte, soit pour le compte d'un tiers, soit par la mise à disposition d'un tiers d'un moyen de transport destiné au transport d'animaux. Ces transports doivent avoir un caractère commercial et être effectués dans un but lucratif.
Article R214-50
Les dispositions de la présente section sont applicables à tout transport d'animaux vertébrés vivants. Toutefois, elles ne sont pas applicables : 1º Au transport d'un animal accompagnant une personne physique qui a la responsabilité de l'animal durant le transport ; 2º Au transport d'animaux familiers ou de compagnie accompagnant leur propriétaire ou leur gardien au cours d'un voyage privé ; 3º Aux transports privés sans but lucratif en vue de la transhumance saisonnière ; 4º Aux transports d'animaux vivants effectués sans but lucratif, pour compte propre ou pour le compte d'un tiers, sur une distance de moins de cinquante kilomètres. Dans le cas prévu aux 1º et 2º ci-dessus, le transport d'animaux dans les voitures particulières et, lorsqu'il est autorisé, dans les véhicules de transport en commun est effectué sous la responsabilité de l'accompagnateur de telle sorte que les animaux disposent d'un espace et d'une aération répondant à leurs besoins vitaux.
Article R214-51
Tout transporteur effectuant un transport d'animaux vivants sur le territoire national doit être titulaire de l'agrément prévu par l'article L. 214-12. Est réputé titulaire de cet agrément tout transporteur titulaire de l'agrément prévu par la directive 91/628/CEE du 19 novembre 1991, modifiée, relative à la protection des animaux en cours de transport et délivré par un autre Etat membre de la Communauté européenne. Pour les transporteurs établis sur le territoire national, cet agrément est délivré par les services vétérinaires du département de leur siège social ou de leur principal établissement. Pour tout transporteur établi dans un pays tiers effectuant des transports sur le territoire de la Communauté européenne et ayant choisi d'être agréé par les autorités françaises, l'agrément est attribué par les services vétérinaires du département d'un point d'entrée ou de sortie du territoire national ou, le cas échéant, par les services vétérinaires du département dans lequel des animaux importés ou exportés doivent être respectivement déchargés ou chargés. L'agrément est accordé pour cinq ans et est renouvelable sur demande de son titulaire. Le contenu du dossier de demande d'agrément est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ce dossier comprend notamment un document par lequel le transporteur s'engage à : 1º Respecter les exigences en matière de santé et de protection animales ; 2º Garantir en permanence la qualification du personnel assurant la fonction de convoyeur au sein de l'entreprise, pour manipuler et transporter les animaux, ainsi que pour donner, en cas de nécessité, les soins appropriés aux animaux transportés. Cette garantie n'est toutefois pas exigée d'un transporteur mettant à la disposition d'un tiers un moyen de transport conçu pour le transport d'animaux sans mise à disposition d'un convoyeur.
Article R214-52
Il est interdit à tout transporteur ainsi qu'à tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordre d'effectuer ou de faire effectuer un transport d'animaux vivants : 1º Si les animaux n'ont pas été préalablement identifiés et enregistrés, lorsque ces obligations sont prévues par décret ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de l'environnement, et selon les modalités propres à chaque espèce prévue par ces textes ; 2º Si les animaux sont malades ou blessés, ou sont inaptes au déplacement envisagé ou s'il s'agit de femelles sur le point de mettre bas, sauf dans le cas de transports à des fins sanitaires ou d'abattage d'urgence ; 3º Si les dispositions convenables n'ont pas été prises pour que soient assurés, en cours de transport, la nourriture, l'abreuvement et le repos des animaux, ainsi que, le cas échéant, les soins qui pourraient leur être nécessaires, et en particulier si l'itinéraire prévu n'a pas été porté sur l'un des documents mentionné à l'article R. 214-58 ; 4º Si les dispositions convenables touchant l'organisation du voyage n'ont pas été prises pour que, en cas de retard par rapport à l'itinéraire, l'alimentation, l'abreuvement, le repos et, le cas échéant, les premiers soins apportés aux animaux soient assurés dans le respect des fréquences légales. Il est interdit à tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordre d'effectuer ou de faire effectuer un transport d'animaux vivants si le transporteur auquel ils ont recours n'est pas titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 214-51.
Article R214-53
Il est interdit à tout transporteur ainsi qu'à tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordre d'effectuer ou de faire effectuer un transport d'animaux vivants : 1º Si les véhicules ou moyens de transport quels qu'ils soient ne sont pas conçus ou aménagés conformément à des exigences de confort et de salubrité définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de telle sorte que les animaux y disposent d'un espace et d'une aération suffisants et d'une protection appropriée contre les intempéries et les écarts climatiques plus graves ainsi que contre les chocs possibles en fonction de l'espèce considérée et des conditions normales de transport ; 2º Si les dispositions convenables n'ont pas été prises pour que soient éliminés les risques de blessures et les souffrances qui peuvent être évitées pendant le transport ; 3º Si, hors le cas de nécessité absolue, les animaux doivent rester entravés pendant le transport.
Article R214-54
Pour l'application du règlement CE nº 1255/97 du Conseil du 25 juin 1997 concernant les critères communautaires requis aux points d'arrêt et adaptant le plan de marche visé à la directive 91/628/CEE, l'agrément est délivré par le directeur départemental des services vétérinaires du département où est situé le point d'arrêt. Il est accordé pour cinq ans et est renouvelable sur demande de son titulaire. Le contenu du dossier de la demande d'agrément est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article R214-55
Il est interdit à tout transporteur ainsi qu'à tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordre d'effectuer ou de faire effectuer un transport d'animaux vivants sans s'être assuré de la présence, à tout moment du voyage, d'un convoyeur qualifié chargé de la garde et du bien-être des animaux transportés, d'assurer leur abreuvement et leur alimentation ainsi que, si nécessaire, de prodiguer dès que possible les premiers soins aux animaux qui se blessent ou tombent malades en cours de transport. Le convoyeur est soit une personne exclusivement chargée de cette tâche, soit, à défaut, les personnes énumérées ci-après : 1º Le donneur d'ordre sur le lieu de départ jusqu'au chargement inclus ; 2º Le destinataire sur le lieu de destination depuis le déchargement inclus ; 3º Le responsable du point d'arrêt, dans les points d'arrêt, chargement et déchargement inclus ; 4º Le transporteur à tout autre moment du voyage. _________________ Même une toute petite personne peût changer le sens de l'avenir J.R.R.TOLKIEN
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| Sujet: Re: Annonce : les droits des animaux Dim 2 Avr - 8:59 | |
| Article R214-119
La commission nationale de l'expérimentation animale se réunit deux fois par an. Elle peut, en outre, être exceptionnellement réunie soit à la demande du ministre chargé de la recherche ou du ministre chargé de l'agriculture, soit à la demande de la moitié de ses membres. Son secrétariat est assuré par les services du ministre chargé de la recherche. La commission nationale de l'expérimentation animale rend au ministre chargé de l'agriculture un avis pour l'approbation des formations des personnes appelées à utiliser des animaux à des fins scientifiques et expérimentales, de celles des techniciens de laboratoire et des personnels chargés de l'entretien et des soins animaux.
Article R214-120
Le président de la commission nationale de l'expérimentation animale peut appeler à participer aux séances de la commission, à titre consultatif et sur un point déterminé de l'ordre du jour, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.
Article R214-121
La commission nationale de l'expérimentation animale élabore son règlement intérieur, par lequel sont notamment fixées les conditions de représentation des membres absents ou empêchés et les modalités des scrutins.
Article R214-122
La commission nationale de l'expérimentation animale est assistée d'un comité technique chargé notamment d'assurer la concertation entre les organismes producteurs et les organismes utilisateurs d'animaux d'expérience. Les membres de ce comité, qui peuvent être pris au sein de la commission ou en dehors d'elle, sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la recherche de façon que soit assurée au sein du comité une représentation équilibrée des intérêts en présence. _________________ Même une toute petite personne peût changer le sens de l'avenir J.R.R.TOLKIEN
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| Sujet: Re: Annonce : les droits des animaux Dim 2 Avr - 9:04 | |
| Article R214-100
Le préfet peut restreindre l'étendue de l'autorisation demandée ou l'assortir de toute condition qu'il juge utile. A défaut d'autorisation expresse, ou de refus motivé du préfet, avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la réception de la demande, l'autorisation est réputée accordée. Une demande de renseignements complémentaires, présentée dans le délai précité, suspend ledit délai jusqu'à réception par le préfet des renseignements demandés.
Article R214-101
L'autorisation d'expérimenter est valable cinq ans et renouvelable sur demande écrite de son titulaire, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Toute modification dans les éléments pris en compte pour l'octroi de l'autorisation initiale de même que la cessation d'activité à quelque titre que ce soit doivent être notifiées au préfet. Le cas échéant, une extension de l'étendue de l'autorisation peut être accordée par le préfet, après justification par le titulaire de l'autorisation. L'autorisation devient caduque si le titulaire cesse d'exercer son activité ou s'il ne l'exerce plus dans les conditions qui ont justifié l'octroi de cette autorisation. Lorsque l'un des agents mentionnés à l'article L. 214-19 constate un manquement à l'application des dispositions de la présente sous-section et des textes pris pour son application, ainsi qu'aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la santé et à la protection des animaux, susceptible de porter atteinte à la santé et à la protection des animaux, il rédige un rapport relatant les faits constatés et l'adresse au préfet. Celui-ci met en demeure l'intéressé de se conformer aux exigences qu'il lui prescrit dans un délai qu'il détermine et qui n'excède pas un mois, et l'invite à présenter ses observations avant l'expiration de ce délai. Si, à cette date, le titulaire de l'autorisation n'a pas satisfait aux injonctions du préfet, ce dernier peut prononcer la suspension de l'autorisation pour une durée qui ne peut excéder trois mois ou le retrait de celle-ci. Il peut également en modifier l'étendue. En cas de manquement entraînant une grave souffrance pour les animaux, le préfet peut prononcer immédiatement la suspension de l'autorisation pour une durée qui ne peut excéder un mois.
Article R214-102
Le préfet tient à jour la liste des personnes qui détiennent une autorisation d'expérimenter. Il informe chaque année les ministres intéressés des autorisations qui ont été accordées, modifiées ou retirées.
Article R214-103
Pour tout établissement dans lequel doivent être pratiquées des expériences sur les animaux, une demande d'agrément est adressée par le responsable de l'établissement au préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette demande doit être accompagnée d'un dossier comportant : 1º La description sommaire des installations destinées à l'hébergement des animaux et à la pratique des expériences ; 2º L'indication sommaire des qualifications des personnes qui, en dehors des titulaires de l'autorisation prévue aux articles R. 214-99 à R. 214-102, seront appelées à participer aux expériences sur des animaux. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la recherche, de l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale, de la santé, de l'industrie et de la protection de la nature fixe les normes auxquelles doivent être conformes les installations des établissements, le nombre minimum et la qualification des personnes mentionnées au 2º ci-dessus.
Article R214-104
L'agrément peut être général ou spécial, selon la vocation de l'établissement, la nature de ses installations et la qualification de son personnel. L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans par arrêté préfectoral. Il est renouvelable sur demande écrite du responsable de l'établissement, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le préfet peut restreindre l'étendue de l'agrément demandé ou l'assortir de toute condition jugée utile. Toute modification des éléments pris en compte pour l'octroi de l'agrément initial de même que la cessation d'activité à quelque titre que ce soit doivent être notifiées au préfet. Le cas échéant, une extension de l'étendue de l'agrément peut être accordée par le préfet, après justification par le responsable de l'établissement. L'agrément devient caduc si l'établissement cesse son activité ou si les conditions qui ont permis l'octroi de l'agrément ne sont plus respectées.
Article R214-105
Lorsque l'un des agents mentionnés à l'article L. 214-19 constate un manquement à l'application des dispositions de la présente sous-section et des textes pris pour son application, ainsi qu'aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la santé et à la protection des animaux, susceptible de porter atteinte à la santé et à la protection des animaux, il rédige un rapport relatant les faits constatés et l'adresse au préfet du département. Celui-ci met en demeure l'intéressé de se conformer aux exigences qu'il lui prescrit dans un délai qu'il détermine et qui n'excède pas six mois, et l'invite à présenter ses observations avant l'expiration de ce délai. Si, à cette date, le bénéficiaire de l'agrément n'a pas satisfait aux injonctions du préfet, ce dernier peut prononcer la suspension de l'agrément pour une durée qui ne peut excéder trois mois, ou le retrait de celui-ci. Il peut également en modifier l'étendue. En cas de manquement entraînant une grave souffrance pour les animaux, le préfet peut prononcer immédiatement la suspension de l'agrément pour une durée qui ne peut excéder un mois.
Article R214-106
Le préfet tient à jour la liste des établissements agréés. Il informe chaque année la commission instituée par l'article R. 214-116 des agréments qui ont été accordés, modifiés ou retirés.
Article R214-107
L'ouverture d'un établissement d'élevage ou fournisseur d'animaux destinés à l'expérimentation est subordonnée à une déclaration préalable au préfet du département où sont prévues les installations. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, pour les établissements hébergeant des animaux d'espèces non domestiques, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement fixent les règles particulières applicables aux installations et au fonctionnement des locaux des établissements ci-dessus mentionnés.
Article R214-108
Valent déclaration au titre de l'article R. 214-107 : 1º La demande d'agrément présentée par un établissement d'expérimentation lorsque l'élevage de tout ou partie des animaux destinés à son activité est assuré par lui-même ; 2º La demande d'autorisation instituée par le décret nº 77-1297 du 25 novembre 1977 pris pour l'application de la loi nº 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et concernant les établissements détenant des animaux ; 3º La demande d'autorisation ou la déclaration faite au titre des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement, lorsque l'établissement concerné relève de ces dispositions, sous réserve que la demande d'autorisation ou la déclaration mentionne expressément que l'établissement a pour objet l'élevage ou l'hébergement d'animaux destinés à l'expérimentation.
Article R214-109
Les établissements d'élevage et les fournisseurs au sens de la présente sous-section, amenés à faire procéder à l'euthanasie d'animaux, doivent recourir à des méthodes définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article R214-110
Dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par l'article L. 214-19, les vétérinaires-inspecteurs sont notamment habilités à exercer, tant dans les établissements d'expérimentation que dans les établissements d'élevage et de fourniture d'animaux destinés à l'expérimentation, le contrôle de l'application des articles R. 214-87 à R. 214-98. Toutefois, le contrôle du déroulement des expériences mettant en cause le secret de la défense nationale ne peut être exercé que par des vétérinaires spécialement habilités à cet effet par l'autorité militaire. Les agents techniques et les techniciens supérieurs du ministère de l'agriculture et de la pêche (spécialité vétérinaire) sont notamment habilités, dans le cadre des compétences et dans les limites prévues à l'article L. 214-20, à exercer le contrôle des établissements d'élevage et de fourniture d'animaux destinés à l'expérimentation. _________________ Même une toute petite personne peût changer le sens de l'avenir J.R.R.TOLKIEN
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| Sujet: Re: Annonce : les droits des animaux Dim 2 Avr - 9:06 | |
| Article R214-111
Toute personne pratiquant des expériences sur des animaux doit être en mesure de présenter aux agents de contrôle l'autorisation prévue par l'article R. 214-93 ou l'avis de réception de sa demande, si l'autorisation a été tacite. Elle doit, à défaut, justifier qu'elle pratique sous la direction et le contrôle d'une personne titulaire d'une telle autorisation.
Article R214-112
Tout responsable d'un établissement d'expérimentation ou d'un établissement d'élevage ou fournisseur d'animaux destinés à l'expérimentation doit tenir et être en mesure de présenter à toute réquisition des agents de contrôle un registre où est indiquée notamment l'origine des animaux se trouvant dans l'établissement, et leur destination lors de leur sortie.
Article R214-113
Par dérogation aux dispositions des articles R. 214-93 et R. 214-99, le ministre de la défense est seul compétent pour recevoir et pour instruire les demandes d'autorisation d'expérimenter et pour accorder ou refuser les autorisations lorsque les expériences envisagées mettent en cause le secret de la défense nationale. Les autorisations sont données par le ministre de la défense dans la limite des expériences nécessaires aux recherches qui relèvent de ses attributions. Elles peuvent être retirées discrétionnairement.
Article R214-114
Par dérogation aux dispositions des articles R. 214-113 à R. 214-116, le ministre de la défense est seul compétent pour agréer, dans les conditions qu'il détermine, les établissements d'expérimentation relevant de ses attributions.
Article R214-115
Par dérogation aux dispositions des articles R. 214-107 et R. 214-108, la déclaration d'un établissement d'élevage ou de fourniture d'animaux destinés à des établissements d'expérimentation relevant du ministre de la défense est faite à l'autorité militaire.
Article R214-116
Il est institué auprès des ministres chargés de la recherche et de l'agriculture une commission nationale de l'expérimentation animale. Cette commission donne son avis sur tout projet de modification de la législation ou de la réglementation relative à l'expérimentation animale. Elle peut également être consultée par les ministres auprès desquels elle est placée, donner des avis et faire toute proposition qu'elle juge utile sur : 1º La mise en place de méthodes expérimentales permettant d'éviter l'utilisation d'animaux vivants ; 2º L'élevage d'animaux de laboratoire lorsque l'utilisation de ceux-ci est indispensable ; 3º Les méthodes de nature à améliorer les conditions de transport, d'hébergement et d'utilisation des animaux de laboratoire ; 4º La formation des personnes appelées à utiliser des animaux à des fins scientifiques et expérimentales et celle des techniciens de laboratoire ; 5º Et plus généralement sur l'ensemble des conditions d'application de la présente sous-section.
Article R214-117
La commission nationale de l'expérimentation animale est présidée par un membre du Conseil d'Etat en activité ou en retraite, désigné pour six ans par le vice-président du Conseil d'Etat. Elle comprend en outre : 1º Huit représentants de l'Etat, nommés pour trois ans renouvelables par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la recherche sur proposition de chacun des ministres intéressés, à savoir : a) Un représentant du ministre chargé de la recherche, suppléant éventuellement le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier ; b) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ; c) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; d) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ; e) Un représentant du ministre chargé de la santé ; f) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ; g) Un représentant du ministre chargé de la protection de la nature ; h) Un représentant du ministre de la défense. 2º Douze personnalités qualifiées nommées pour trois ans renouvelables par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la recherche et se répartissant ainsi qu'il suit : a) Trois personnalités représentant le secteur de la recherche publique ; b) Trois personnalités proposées par les organisations représentatives du secteur industriel privé ; c) Trois personnalités proposées par les associations de protection des animaux et de la nature ; d) Trois personnalités proposées par les professionnels de l'expérimentation animale. En cas de partage de voix, la voix du président est prépondérante.
Article R214-118
Les membres de la commission nationale de l'expérimentation animale sont remplacés en cas de démission, de décès ou de cessation des fonctions au titre desquelles ils ont été nommés. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
******************
Article R214-119
La commission nationale de l'expérimentation animale se réunit deux fois par an. Elle peut, en outre, être exceptionnellement réunie soit à la demande du ministre chargé de la recherche ou du ministre chargé de l'agriculture, soit à la demande de la moitié de ses membres. Son secrétariat est assuré par les services du ministre chargé de la recherche. La commission nationale de l'expérimentation animale rend au ministre chargé de l'agriculture un avis pour l'approbation des formations des personnes appelées à utiliser des animaux à des fins scientifiques et expérimentales, de celles des techniciens de laboratoire et des personnels chargés de l'entretien et des soins animaux.
Article R214-120
Le président de la commission nationale de l'expérimentation animale peut appeler à participer aux séances de la commission, à titre consultatif et sur un point déterminé de l'ordre du jour, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.
Article R214-121
La commission nationale de l'expérimentation animale élabore son règlement intérieur, par lequel sont notamment fixées les conditions de représentation des membres absents ou empêchés et les modalités des scrutins.
Article R214-122
La commission nationale de l'expérimentation animale est assistée d'un comité technique chargé notamment d'assurer la concertation entre les organismes producteurs et les organismes utilisateurs d'animaux d'expérience. Les membres de ce comité, qui peuvent être pris au sein de la commission ou en dehors d'elle, sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la recherche de façon que soit assurée au sein du comité une représentation équilibrée des intérêts en présence. _________________ Même une toute petite personne peût changer le sens de l'avenir J.R.R.TOLKIEN
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| Sujet: Re: Annonce : les droits des animaux Dim 2 Avr - 9:09 | |
| Article R214-11
Les inscriptions au livre généalogique peuvent s'effectuer selon quatre modalités : 1º Au titre de la descendance, quand il s'agit des sujets issus de géniteurs eux-mêmes inscrits à titre définitif au livre généalogique dans la même section de race ; un certificat provisoire est, dans ce cas, délivré à la naissance de l'animal par la fédération tenant le livre généalogique ; il sera remplacé par un certificat définitif si le chien est confirmé ; 2º A titre initial, sur avis de l'association spécialisée agréée et après examen de l'animal dans les mêmes conditions que pour une épreuve de confirmation. Les dispositions du deuxième alinéa du 4º de l'article 4 du décret nº 47-561 du 27 mars 1947 portant réglementation des associations tenant au livre généalogique ne sont pas applicables à l'espèce canine ; 3º Pour les sections du livre qui sont fermées, après trois générations successives enregistrées à un livre d'attente, sur avis de l'association spécialisée agréée et après confirmation de l'animal ; 4º Au titre de l'entrée sur le territoire national quand il s'agit d'animaux inscrits à un livre généalogique étranger reconnu par la fédération française tenant le livre généalogique. L'admission n'est effective qu'après confirmation par un expert français sauf si l'animal a subi dans son pays d'origine un examen reconnu équivalent par l'association spécialisée. L'inscription est faite avec transcription de la généalogie figurant au livre étranger. Les certificats provisoires et définitifs d'inscription sont délivrés exclusivement par la fédération tenant le livre généalogique ; ils sont seuls reconnus par le ministère chargé de l'agriculture dans les diverses activités qu'il engage ou qu'il contrôle.
Article R214-12
Les opérations d'expertise en vue de la confirmation et de l'inscription à titre initial des animaux de l'espèce canine peuvent être confiées à un expert unique choisi sur une liste établie et mise à jour annuellement par la fédération tenant le livre généalogique en accord avec les associations spécialisées agréées. Appel des décisions de l'expert peut être interjeté dans les deux mois devant la fédération tenant le livre généalogique soit par le propriétaire de l'animal, soit par l'association spécialisée intéressée. La fédération tenant le livre généalogique désignera un jury d'appel composé d'au minimum trois experts choisis dans la liste visée à l'alinéa précédent du présent article, dont un accepté par l'appelant. Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt dans le département duquel doivent avoir lieu les opérations de confirmation est informé des dates et des lieux de rassemblement. Il peut y assister ou s'y faire représenter. A titre exceptionnel, le ministre chargé de l'agriculture peut désigner une commission composée de deux ou trois personnalités chargées d'examiner si les décisions prises par le jury d'appel répondent au but assigné à l'examen de confirmation, et de proposer éventuellement les solutions nécessaires.
Article R214-13
L'envoi des déclarations de saillies par l'éleveur à la fédération tenant le livre généalogique doit avoir lieu dans les quatre semaines suivant la saillie, celui des déclarations de naissance dans un délai qui ne pourra excéder deux semaines suivant la naissance. Le contrôle de ces déclarations incombe à la fédération tenant le livre généalogique qui, notamment, fera procéder à des visites inopinées des élevages.
Article R214-14
Ne peuvent figurer dans les pedigrees des animaux inscrits que les récompenses obtenues dans des épreuves ou concours officiels organisés par la fédération tenant le livre généalogique, les associations spécialisées agréées et les associations régionales faisant partie de la fédération tenant le livre généalogique.
Article R214-15
Pour l'examen et la solution de toutes les questions relevant des modalités d'application des articles R. 214-7 à R. 214-14, il est créé, auprès de la fédération tenant le livre généalogique, une commission scientifique et technique composée en nombre égal, d'une part, d'éleveurs désignés par la fédération tenant le livre généalogique, d'autre part, de personnalités administratives, scientifiques et techniques désignées par le ministre chargé de l'agriculture. Le président de la commission est nommé par le ministre chargé de l'agriculture qui fixe la durée de son mandat. L'activité de la commission s'inscrit dans le cadre de la politique définie par le ministère chargé de l'agriculture, après avis du conseil supérieur de l'élevage. Les solutions apportées par la commission aux questions qui lui sont soumises sont susceptibles de recours devant le ministre chargé de l'agriculture ; ce recours doit être introduit dans le mois qui suit la notification de la décision.
Article R214-16
Pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 214-19, les vétérinaires inspecteurs sont commissionnés, lors de leur première prise de fonctions par le ministre chargé de l'agriculture.
Article R214-17
Il est interdit à toute personne qui, à quelque fin que ce soit, élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité : 1º De priver ces animaux de la nourriture ou de l'abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d'adaptation ou de domestication ; 2º De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ; 3º De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d'être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l'espèce considérée ou de l'inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d'accidents ; 4º D'utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d'attache ou de contention ainsi que de clôtures, des cages ou plus généralement tout mode de détention inadaptés à l'espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances. Si, du fait de mauvais traitements ou d'absence de soins, des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont trouvés gravement malades ou blessés ou en état de misère physiologique, le préfet prend les mesures nécessaires pour que la souffrance des animaux soit réduite au minimum ; il peut ordonner l'abattage ou la mise à mort éventuellement sur place. Les frais entraînés par la mise en oeuvre de ces mesures sont à la charge du propriétaire.
Article R214-18
Il est interdit de garder en plein air des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et des équidés : 1º Lorsqu'il n'existe pas de dispositifs et d'installations destinés à éviter les souffrances qui pourraient résulter des variations climatiques ; 2º Lorsque l'absence de clôtures, d'obstacles naturels ou de dispositifs d'attache ou de contention en nombre suffisant est de nature à leur faire courir un risque d'accident. Les animaux gardés, élevés ou engraissés dans les parcages d'altitude ne sont soumis à ces dispositions qu'en dehors des périodes normales d'estivage.
Article R214-19
Le contrôle des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés est exercé par le préfet. Ce contrôle porte sur la sécurité, l'hygiène, l'enseignement, les normes techniques et l'état de la cavalerie de ces établissements selon des prescriptions définies par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports. _________________ Même une toute petite personne peût changer le sens de l'avenir J.R.R.TOLKIEN
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| Sujet: Re: Annonce : les droits des animaux Dim 2 Avr - 9:10 | |
| La protection des animaux
Article L214-1
Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce.
Article L214-2
Tout homme a le droit de détenir des animaux dans les conditions définies à l'article L. 214-1 et de les utiliser dans les conditions prévues à l'article L. 214-3, sous réserve des droits des tiers et des exigences de la sécurité et de l'hygiène publique et des dispositions de la loi nº 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Les établissements ouverts au public pour l'utilisation d'animaux sont soumis au contrôle de l'autorité administrative qui peut prescrire des mesures pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'établissement, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées au titre de la loi précitée. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et de l'article L. 214-1.
Article L214-3
Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures propres à assurer la protection de ces animaux contre les mauvais traitements ou les utilisations abusives et à leur éviter des souffrances lors des manipulations inhérentes aux diverses techniques d'élevage, de parcage, de transport et d'abattage des animaux. Il en est de même pour ce qui concerne les expériences biologiques médicales et scientifiques qui doivent être limitées aux cas de stricte nécessité.
Article L214-4
L'attribution en lot ou prime de tout animal vivant, à l'exception des animaux d'élevage dans le cadre de fêtes, foires, concours et manifestations à caractère agricole, est interdite.
Article L214-5
Tous les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens âgés de plus de quatre mois et nés après le 6 janvier 1999. L'identification est à la charge du cédant. Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l'identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques. Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues et adaptées à des espèces animales non domestiques protégées au titre des articles L. 211-1 et L. 212-1. La liste de ces espèces et les modalités d'identification sont établies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.
Article L214-6
I. - On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément. II. - On entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux articles L. 211-24 et L. 211-25, soit donnés par leur propriétaire. III. - On entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins deux portées d'animaux par an. IV. - La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats : 1º Font l'objet d'une déclaration au préfet ; 2º Sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ; 3º Ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, possède un certificat de capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie. Ce certificat est délivré par l'autorité administrative, qui statue au vu des connaissances ou de la formation, et notamment des diplômes ou de l'expérience professionnelle d'au moins trois ans des postulants. Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie d'espèces domestiques. Les établissements où s'exerce le toilettage des chiens et des chats sont soumis aux dispositions figurant aux 1º et 2º ci-dessus. V. - Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au III, détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux. VI. - Seules les associations de protection des animaux reconnues d'utilité publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux peuvent gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes. La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès du préfet du département où ils sont installés. Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L214-7
La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de compagnie dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement est interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux. Des dérogations exceptionnelles pour des ventes précises et circonscrites dans le temps sur une ou plusieurs périodes prédéfinies et en des lieux précis peuvent être accordées par le préfet à des commerçants non sédentaires pour la vente d'animaux de compagnie dans des lieux non spécifiquement consacrés aux animaux. L'organisateur d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie est tenu d'en faire préalablement la déclaration au préfet du département et de veiller à la mise en place et à l'utilisation, lors de cette manifestation, d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale.
Article L214-8
I. - Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l'article L. 214-6 doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance : 1º D'une attestation de cession ; 2º D'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation. La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels. Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux. II. - Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux. III. - Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture. IV. - Toute cession à titre onéreux d'un chien ou d'un chat, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance d'un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire. V. - Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'identification prévu à l'article L. 324-11-2 du code du travail ou, si son auteur n'est pas soumis au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 du même code, mentionner soit le numéro d'identification de chaque animal, soit le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée. Dans cette annonce doivent figurer également l'âge des animaux et l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.
Article L214-9
Chaque propriétaire est tenu de faire identifier les équidés qu'il détient par toute personne habilitée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture, selon tout procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture. Le ministre chargé de l'agriculture délivre les numéros d'identification. Les changements de propriété doivent être déclarés. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L214-9-1
Dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, tout propriétaire ou détenteur d'animaux non mentionnés à l'article L. 234-1 et destinés à la production de laine, de peau, de fourrure ou à d'autres fins agricoles doit tenir un registre d'élevage, conservé sur place et régulièrement mis à jour, sur lequel il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux. Le registre est tenu à disposition des agents mentionnés aux articles L. 221-5, L. 221-6, L. 214-19 ou L. 214-20. Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses interventions dans l'élevage. La durée minimale pendant laquelle le registre est conservé est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.
***suit/*** _________________ Même une toute petite personne peût changer le sens de l'avenir J.R.R.TOLKIEN
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| Sujet: Re: Annonce : les droits des animaux Dim 2 Avr - 9:11 | |
| Article L214-10
Sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 214-7, des articles L. 214-8 et L. 214-9 et des textes pris pour leur application : 1º Les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale ; 2º Les agents cités aux articles L. 214-19 et L. 214-20 ; 3º Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes agissant dans les conditions prévues aux articles L. 215-3 et L. 217-10 du code de la consommation et dans les lieux où s'exercent des activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, au premier alinéa de l'article L. 214-7 et à l'article L. 214-8 ; 4º Les agents assermentés et commissionnés de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil supérieur de la pêche.
Article L214-11
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des articles L. 214-4 à L. 214-10 et L. 215-9.
Article L214-12
I. - Toute personne procédant, dans un but lucratif, pour son compte ou pour le compte d'un tiers, au transport d'animaux vivants doit recevoir un agrément délivré par les services vétérinaires placés sous l'autorité du préfet. Ceux-ci s'assurent que le demandeur est en mesure d'exécuter les transports dans le respect des règles techniques et sanitaires en vigueur ainsi que des règles concernant la formation des personnels. II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délivrance, de suspension ou de retrait de l'agrément et les règles applicables au transport des animaux vivants.
Article L214-13
Indépendamment des mesures locales prises par les maires, le préfet prescrit, pour l'ensemble des communes du département, les précautions à prendre pour la conduite et le transport à l'abattoir ou pour l'abattage des animaux.
Article L214-14
Les maires veillent à ce que, aussitôt après chaque tenue de foires ou de marchés, le sol des halles, des marchés, des champs de foire, celui des hangars et étables, des parcs de comptage, la plate-forme des ponts à bascule et tous autres emplacements où les bestiaux ont stationné ainsi que les lisses, les boucles d'attachement et toutes parties en élévation qu'ils ont pu souiller, soient nettoyés et désinfectés.
Article L214-15
Les marchés, halles, stations d'embarquement ou de débarquement, les auberges, écuries, vacheries, bergeries, chenils et autres lieux ouverts au public, gratuitement ou non, pour la vente, l'hébergement, le stationnement ou le transport des animaux domestiques, sont soumis à l'inspection du vétérinaire sanitaire. A cet effet, tous propriétaires, locataires ou exploitants, ainsi que tous régisseurs ou préposés à la garde et à la surveillance de ces établissements, sont tenus de laisser pénétrer le vétérinaire sanitaire en vue d'y faire telles constatations qu'il juge nécessaires. Si la visite a lieu après le coucher du soleil, le vétérinaire sanitaire devra être accompagné du maire ou du représentant de la police locale. Des arrêtés conjoints du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'agriculture fixent les conditions dans lesquelles doit s'effectuer, dans les gares de chemins de fer, la surveillance du service sanitaire.
Article L214-16
Le vétérinaire sanitaire, au cas où il trouve les locaux insalubres pour les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité, indique les mesures à prend |
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